Évaluations (Processus accéléré)

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Contenu de la décision

 

LETTRE D'AVIS DE PAIEMENT

(PROCESSUS ACCÉLÉRÉ POUR

LES PETITES DEMANDES D’INDEMNISATION)

 

 

Ottawa, le 4 février 2022

Dossier de la CIDPHN : 120-909-C1

 

PAR COURRIEL

 

Directrice des finances, Nanwakolas Council Society

1441, 16e Avenue, Campbell River (Colombie-Britannique)

V9W 2E4

 

JG Bones Consulting

Brentwood Bay (Colombie-Britannique)

 

Monterey Environmental Services Inc.

Victoria (Colombie-Britannique)

 

 

OBJET : Autumn Winds – Baie de Humpback (Colombie-Britannique)

    Date de l'incident : 15 juillet 2021

 

SOMMAIRE

La demande d'indemnisation dans cette affaire a été présentée dans le cadre du processus accéléré pour les petites demandes d’indemnisation. Elle a été jugée admissible à la suite d'une évaluation initiale.

 

Par conséquent, nous vous avisons que la somme de 9 266,96 $, plus les intérêts, sera versée sans délai à la Nanwakolas Council Society en réponse à la demande d'indemnisation qu'elle a présentée dans cette affaire.

 

Il est recommandé à la Nanwakolas Council Society de recueillir et de conserver les pièces justificatives à l'appui de sa demande d'indemnisation. À ce stade, aucun examen complet du bien-fondé de la demande n'a été fait. Si l'administrateur détermine que la demande d'indemnisation devrait être réévaluée, elle sera examinée plus à fond. Lorsqu'une demande est réévaluée, des pièces justificatives sont nécessaires pour aider à établir que la demande d'indemnisation était pleinement justifiée, par exemple des factures, des relevés de paiement, des contrats, des communications et des rapports.

 

La demande d'indemnisation peut être réévaluée à n'importe quel moment dans les trois ans suivant la date de l'incident. Durant la réévaluation, le demandeur devra fournir les pièces justificatives exigées par l'administrateur dans un délai de 30 jours suivant la date de réception de la requête. Si le demandeur ne fournit pas les pièces justificatives exigées, il pourrait être tenu de rembourser la somme complète qui lui a été versée, indépendamment du bien-fondé de sa demande d'indemnisation.

 

Veuillez aussi prêter attention à l'« avis important » donné ci-dessous. Il explique qu'à la suite d'une réévaluation de la demande d'indemnisation, le demandeur pourrait être tenu de rembourser une partie ou la totalité de la somme qui lui a été versée.

 

ÉVALUATION

L'évaluation initiale a été faite en réponse à une demande d'indemnisation présentée par la Nanwakolas Council Society (la « NCS ») concernant un navire appelé l'Autumn Winds. L'Autumn Winds était un navire de pêche commerciale qui a pris l'eau (l'« incident ») alors qu'il naviguait dans le passage Discovery, au large de la pointe Bear, en Colombie-Britannique, le ou vers le 15 juillet 2021.

Le 9 décembre 2021, le bureau de l'administrateur de la Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires (la « Caisse ») a reçu une demande d'indemnisation de la NCS au nom de l'administrateur. Cette demande a été présentée à l'aide des formulaires du processus accéléré pour les petites demandes d’indemnisation. La somme de 9 266,96 $ a été réclamée pour les frais des mesures prises en réponse à l'incident par la NCS, ou par des personnes que la NCS a dédommagées, apparemment en prévision de dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.

La demande d'indemnisation a été évaluée en vertu du paragraphe 106.1(1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, L.C. 2001, ch. 6 (la « LRMM »), comme l'exige le paragraphe 106.3(1) de la LRMM.

D'après les résultats de cette évaluation, l'administrateur n'a aucun motif de soupçonner que la demande d'indemnisation devrait être rejetée parce qu'elle ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 106.1(1) de la LRMM ou qu'elle ne se conforme pas au paragraphe 106.1(2).

En vertu des paragraphes 106.3(4) et 116(1) de la LRMM, l'administrateur est donc tenu d'ordonner que la somme réclamée par le demandeur, soit 9 266,96 $ plus les intérêts, lui soit versée.

 

AVIS IMPORTANT

Le demandeur doit savoir qu'une fois que la somme réclamée lui a été versée, l'administrateur devient subrogé dans les droits du demandeur relativement à l'objet de la demande d'indemnisation. Le demandeur doit alors cesser toute tentative de faire d'autres réclamations à l'égard de l'objet de la demande d'indemnisation (à l'exception d'une demande d'indemnisation pour des pertes financières causées à un demandeur qui n'a subi aucun dommage dû à la pollution par les hydrocarbures, ce que ce dernier peut quand même continuer de réclamer), et il doit coopérer avec la Caisse dans ses efforts pour recouvrer auprès des parties responsables la somme qui a été versée au demandeur.

Le demandeur doit également savoir – comme il est indiqué ci-haut – qu'en vertu du paragraphe 106.5(1) de la LRMM, l'administrateur peut, dans les trois ans suivant la date de l'incident, enquêter sur la demande d'indemnisation et la réévaluer. À la demande de l'administrateur, le demandeur est tenu de lui fournir les pièces justificatives dans un délai de 30 jours, à défaut de quoi le demandeur pourrait être obligé de rembourser la somme qui lui a été versée.

Il est recommandé au demandeur de commencer à recueillir les pièces justificatives dès maintenant, afin de pouvoir les fournir dans le délai prévu.

Après la réévaluation de la demande d'indemnisation, s'il est déterminé qu'il y a eu un trop-payé, le demandeur pourrait être tenu de rembourser la différence entre le montant qui lui a été versé et le montant jugé approprié à la suite de la réévaluation. Cette obligation de remboursement s'applique aussi à une portion des intérêts payés au demandeur, calculée au prorata.

Je vous prie d’agréer mes meilleures salutations.

L’administrateur adjoint de la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires,

 

 

Mark. A.M. Gauthier, B.A., LL.B.

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