LETTRE D'AVIS DE PAIEMENT
(PROCESSUS D'INDEMNISATION ACCÉLÉRÉ)
Ottawa, le 9 février 2023
Dossier de la CIDPHN : 120-942-C1
PAR COURRIEL
Gestionnaire, Services et planification d’intervention
Garde côtière canadienne
200, rue Kent
Ottawa (Ontario) K1A 0E6
OBJET : Navire de pêche Lahaina Lady –– Campbell River (Colombie-Britannique)
Date de l'incident : 2022-01-08
SOMMAIRE
La demande d'indemnisation dans cette affaire a été présentée dans le cadre du processus d'indemnisation accéléré, en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, L.C. 2001, ch. 6 (la « LRMM »). La demande a été jugée admissible à la suite d'une évaluation initiale.
Par conséquent, nous vous avisons que la somme de 15 979,65 $, plus les intérêts prévus par la loi, sera versée sans délai à la Garde côtière canadienne (la « GCC ») en réponse à la demande d'indemnisation qu'elle a présentée dans cette affaire.
Il est recommandé au demandeur de recueillir et de conserver les pièces justificatives à l'appui de sa demande d'indemnisation. À ce stade, aucun examen complet du bien-fondé de la demande n'a été fait. Si l'administrateur détermine que la demande devrait être réévaluée, elle sera examinée plus à fond. Lorsqu'une demande est réévaluée, des pièces justificatives sont nécessaires pour aider à établir qu'elle était pleinement justifiée, par exemple des factures, des relevés de paiement, des contrats, des communications et des rapports.
La demande d'indemnisation peut être réévaluée à n'importe quel moment dans les trois (3) ans suivant la date de l'incident. Durant la réévaluation, le demandeur devra fournir les pièces justificatives exigées par l'administrateur dans un délai de trente (30) jours suivant la date de réception de la requête. Si le demandeur ne fournit pas les pièces justificatives exigées, il pourrait être tenu de rembourser la somme complète qui lui a été versée, indépendamment du bien-fondé de sa demande d'indemnisation.
Veuillez aussi prêter attention à l'« avis important » donné ci-dessous. Il explique qu'à la suite d'une réévaluation de la demande d'indemnisation, le demandeur pourrait être tenu de rembourser une partie ou la totalité de la somme qui lui a été versée.
ÉVALUATION
L'évaluation initiale a été faite en réponse à une demande d'indemnisation présentée par la GCC concernant un navire appelé Lahaina Lady. Ce navire a commencé à prendre l'eau et risquait de couler (l' « incident ») à Campbell River, en Colombie-Britannique.
Le 12 décembre 2022, le bureau de l'administrateur de la Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires (la « Caisse ») a reçu la demande d'indemnisation de la GCC au nom de l'administrateur. Cette demande a été présentée à l'aide des formulaires du processus d'indemnisation accéléré. La somme de 15 979,65 $ a été réclamée pour les frais des mesures prises par la GCC en réponse à l'incident, apparemment en prévision de dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.
La demande d'indemnisation a été évaluée en vertu du paragraphe 106.1(1) de la LRMM, comme l'exige le paragraphe 106.3(1) de la loi.
D'après les résultats de cette évaluation, l'administrateur n'a aucun motif de soupçonner que la demande d'indemnisation devrait être rejetée parce qu'elle ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 106.1(1) de la LRMM ou qu'elle ne se conforme pas au paragraphe 106.1(2).
En vertu des paragraphes 106.3(4) et 116(1) de la LRMM, l'administrateur est donc tenu d'ordonner que la somme réclamée par le demandeur, soit 15 979,65 $, plus les intérêts, lui soit versée.
AVIS IMPORTANT
Le demandeur doit savoir qu'une fois que la somme réclamée lui a été versée, l'administrateur devient subrogé dans les droits du demandeur relativement à l'objet de la demande d'indemnisation. Le demandeur doit alors cesser toute tentative de faire d'autres réclamations à l'égard de l'objet de la demande (à l'exception de toute réclamation pour des pertes financières dans les cas où le demandeur n'a subi aucun dommage aux biens, ce que ce dernier peut quand même réclamer), et il doit coopérer avec la Caisse dans ses efforts pour recouvrer auprès de la ou des parties responsables la somme qui a été versée au demandeur.
Le demandeur doit également savoir, comme il est indiqué ci-haut, qu'en vertu du paragraphe 106.5(1) de la LRMM, l'administrateur peut, dans les trois (3) ans suivant la date de l'incident, enquêter sur la demande d'indemnisation et la réévaluer. À la demande de l'administrateur, le demandeur est tenu de lui fournir les pièces justificatives dans un délai de trente (30) jours, à défaut de quoi le demandeur pourrait être obligé de rembourser la somme qui lui a été versée.
Il est recommandé au demandeur de commencer à recueillir les pièces justificatives dès maintenant, afin de pouvoir les fournir dans le délai prévu.
Après la réévaluation de la demande d'indemnisation, s'il est déterminé qu'il y a eu un trop-payé, le demandeur sera tenu de rembourser la différence entre le montant qui lui a été versé et le montant jugé approprié à la suite de la réévaluation. Cette obligation de remboursement s'applique aussi à une portion des intérêts payés au demandeur, calculée au prorata.
Je vous prie d'agréer mes meilleures salutations.
L'administrateur adjoint de la Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires,
Mark A.M. Gauthier, B.A., LL.B.