Lettres d'offres et de décisions

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Ottawa, le 17 octobre 2019

Dossier de la CIDPHN : 120-761-C1-C

Dossier de la GCC :

 

PAR COURRIER RECOMMANDÉ ET COURRIEL

Directrice, Opérations des affaires

Garde côtière canadienne

200, rue Kent (5N177)

Ottawa (Ontario) K1A 0E6

 

 

OBJET : Eyelander – Witless Bay (T.-N.-L.) – Date de l’incident : 25 août 2017

 

Nous avons terminé notre enquête et notre évaluation de la demande d'indemnisation de 12 812,93 $ (la « demande d'indemnisation ») que la Garde côtière canadienne (la « GCC ») a présentée pour les frais qu'elle a engagés relativement à un incident de pollution par les hydrocarbures (l'« incident ») impliquant le navire de pêche à coque d'acier Eyelander (le « navire »). Nous avons conclu que la demande d'indemnisation est recevable, en partie, au montant de 10 272,68 $. Par conséquent, nous faisons par la présente une offre d'indemnité (l'« offre ») de ce montant, plus les intérêts courus de 820,13 $, en conformité avec les articles 105, 106 et 116 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime (la « LRMM »). Le total de l'offre et des intérêts s'élève à 11 092,81 $.

***

Régime législatif applicable

La demande d'indemnisation est assujettie aux dispositions de fond de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (la « LMMC ») et de la LRMM qui étaient en vigueur au moment de l'incident. Toutes les références à la LMMC et à la LRMM se rapportent aux versions de ces lois qui étaient en vigueur avant leur modification à la suite de l'adoption du projet de loi C-86.

Aperçu des faits

Le 25 août 2017, la GCC a appris que le navire s'était échoué à l'extrémité sud de l'île Green, dans la réserve écologique de Witless Bay (Terre-Neuve-et-Labrador). Selon les estimations, le navire avait à son bord entre 5 000 et 6 000 gallons de carburant diesel. Le propriétaire du navire était présent tout au long de l'intervention en réponse à l'incident.

L'agent du navire a avisé la GCC que le navire avait été pris en remorque et dégagé des rochers de l'île Green dans la matinée du 25 août 2017. Cependant, une conduite de carburant a été endommagée durant l'opération de récupération. Environ 400 gallons de carburant diesel se sont accumulés dans la cale et environ 10 à 15 gallons ont été déversés.

Le navire a été amarré à un quai de Witless Bay dans la matinée du 25 août 2017. Le même jour, la GCC a donné un avis verbal (l' « avis ») au représentant autorisé du navire en vertu de l'article 180 de la LMMC. Plus tard dans la journée, la GCC a aussi envoyé une copie numérique de l'avis au représentant du navire, afin de lui rappeler les responsabilités du propriétaire du navire. De plus, l'avis indiquait qu'à défaut de fournir de l'information sur les mesures envisagées, la GCC prendrait des mesures aux frais du propriétaire, en vertu de son pouvoir conféré par l'article 180 de la LMMC.

Le 25 août 2017, un spécialiste en intervention environnementale a fait une inspection du navire au quai de Witless Bay. D'autres membres du personnel de la GCC ont continué à surveiller la situation, à coordonner les opérations sur l'eau et à fournir un soutien à cet égard. La GCC a fait une évaluation du lieu de l'incident après qu'une irisation d'hydrocarbures ait été observée dans les environs. En conséquence, du matériel absorbant a été déployé. Malgré cela, une vaste irisation d'hydrocarbures a été observée plus tard entre l'île Green et la baie Mobile, que la GCC a jugée comme étant liée à l'incident. Bien que le navire ait subi quelques dommages, l'inspection de la coque n'a révélé aucune perforation visible ni aucune infiltration d'eau.

Le 26 août 2017, un relevé de la faune a été effectué dans la réserve écologique. Le 27 août 2017, la GCC a surveillé les mesures d'intervention prises par le propriétaire du navire, tout en coordonnant les opérations et en faisant des rapports de situation. Le 28 août 2017, un deuxième relevé de la faune a été fait, afin d'évaluer l'impact de l'incident sur les colonies d'oiseaux dans la réserve écologique.

En réponse à l'incident, la GCC est intervenue du 25 au 28 août 2017. Le dossier d'intervention environnementale a été fermé le 28 août 2017.

Évaluation

Étant donné que nous avons conclu que les montants réclamés aux annexes 1, 4, 5 et 12 sont pleinement recevables, les raisons exposées ci-après ne visent que les annexes 3, 11 et 13, dont les montants ont été réduits.

Annexe 3 – Déplacements

La GCC a réclamé 496,81 $ pour les déplacements de cinq membres de son personnel. Nous avons conclu que le montant de 374,15 $ est recevable pour les indemnités de déplacement réclamées à cette annexe, selon les taux du Conseil national mixte. Cependant, les autres montants réclamés, soit 113,78 $ et 8,88 $ pour l'utilisation autorisée d'un véhicule particulier au cours d'un déplacement en service commandé, ne sont pas justifiés dans les documents fournis par la GCC. Par conséquent, les montants non justifiés pour l'utilisation d'un véhicule particulier ont été rejetés.

Annexe 11 – Équipement de lutte contre la pollution

La GCC a réclamé 5 564,80 $ à cette annexe, notamment pour l'utilisation d'un bateau de lutte contre la pollution (« BLP ») II pendant trois jours. Cependant, les registres quotidiens du personnel et de l'équipement fournis par la GCC montrent qu'un BLP II a été utilisé pendant seulement une journée. Le montant non justifié pour l'usage d'un BLP II pendant deux jours, qui s'élève à 2 388,46 $ ne peut être indemnisé. Par conséquent, nous avons conclu que le montant de 3 176,34 $ est recevable à cette annexe, ce qui représente l'usage d'un BLP II pendant une journée, l'usage d'un bateau de sécurité Rosborough pendant deux jours, et l'usage d'une remorque d'intervention pendant une journée, selon les pièces justificatives fournies par la GCC.

Annexe 13 – Administration

La GCC a réclamé 115,93 $ pour les frais d'administration, au taux de 3,09 % du montant total réclamé pour le matériel et les fournitures, les déplacements et les salaires (y compris le régime d'avantages sociaux des employés). Dans le passé, l'administratrice a déterminé qu'un taux de 2,53 % est raisonnable, et elle attend de recevoir d'autres renseignements de la GCC pour justifier ce nouveau taux plus élevé. Le taux actuel de 2,53 % demeure en vigueur pour le moment.

Compte tenu des réductions faites à l'annexe 3, l'application du taux de 2,53 % aux frais d'administration représente un montant recevable de 86,80 $ pour l'annexe 13.

***

Nous attendons d'être avisés de votre acceptation de l'offre, afin que la somme offerte vous soit versée sans tarder. Dans votre examen de l'offre, veuillez noter que vous disposez d'un délai de 60 jours, à compter de la réception de l'offre, pour aviser le soussigné si vous l'acceptez. Autrement, vous pouvez, dans les 60 jours suivant la réception de l'offre, interjeter appel devant la Cour fédérale. La LRMM prévoit que si nous ne sommes pas avisés de votre choix dans ce délai, vous serez présumé avoir refusé l'offre.

Si vous acceptez l'offre, la LRMM stipule que l'administrateur est subrogé dans vos droits légaux relatifs à l'incident en cause, dans la limite de la somme qui vous est versée.

Je vous prie d'agréer mes meilleures salutations.

L'administrateur adjoint de la Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires

 

 

Mark A.M. Gauthier, B.A., LL.B.

 

p. j. : Annexe (1)

c. c : Intervention environnementale

 


 

Annexe : Sommaire de l'évaluation

Annexe

Montant réclamé

Montant recevable

1 – Matériels et fournitures

700,00 $

700,00 $

3 – Déplacements

 496,81 $

374,15 $

4 – Salaires – personnel à temps plein

2 356,78 $

2 356,78 $

5 – Heures de travail supplémentaires – personnel à temps plein

3 194,56 $

3194,56 $

11 – Équipement de lutte contre la pollution

5 564,80 $

3 176,34 $

12 – Véhicules

384,05 $

384,05 $

13 – Administration

115,93 $

86,80 $

Total du principal

12 812,93 $

10 272,68 $

Intérêts

 

820,13 $

Grand total

 

11 092,81 $

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.