Lettres d'offres et de décisions

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LETTRE D'OFFRE

 

Ottawa, le 27 février 2024

Dossier de la CIDPHN : 120-970-C1

Dossier de la GCC :

PAR COURRIEL

Gestionnaire – Soutien opérationnel

Conformité et application de la loi

Garde côtière canadienne

200, rue Kent

Ottawa (Ontario)  K1A 0E6

 

Par courriel à DFO.CCGERCostRecoveryRSP-RecouvrementdescoutsIESIPGCC.MPO@dfo-mpo.gc.ca

 

OBJET : Lakefront Property – Marina Bridgeview, Rivière Sainte-Claire, Sarnia,

     (Ontario) - Date de l'incident : 2022-03-12

 

SOMMAIRE ET OFFRE D'INDEMNITÉ

[1]               Cette lettre est en réponse à une demande d'indemnisation présentée par la Garde côtière canadienne (la « GCC ») concernant le bateau de plaisance appelé Lakefront Property (le « navire »), qui a pris feu le ou vers le 12 mars 2022 à la marina Bridgeview, à Sarnia, en Ontario (l'« incident »).

[2]               Le 31 août 2023, le bureau de l'administrateur de la Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires (la « Caisse ») a reçu une demande d'indemnisation de la GCC au nom de l'administrateur. La GCC a réclamé la somme de 41 477,27 $ pour les frais des mesures d'intervention qu'elle a prises en réponse à l'incident.

[3]               La demande d'indemnisation a été évaluée et une décision a été prise concernant les frais réclamés. Par la présente, une offre d'indemnité est faite à la GCC conformément aux articles 101 et 103 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, L.C. 2001, ch. 6 (la « LRMM »).

[4]               La somme de 41 477,27 $ (l'« offre ») est offerte à la GCC en réponse à sa demande d'indemnisation, plus les intérêts prévus par la loi qui seront calculés à la date à laquelle la somme offerte sera versée, en conformité avec l'article 116 de la LRMM.

[5]               Les motifs de l'offre sont présentés ci-après, en plus d'une description de la demande d'indemnisation de la GCC.

 

DEMANDE D'INDEMNISATION REÇUE

[6]               La demande d'indemnisation comprend un exposé qui décrit les événements relatifs à l'incident. Elle comprend aussi un sommaire des frais réclamés par la GCC ainsi que des documents justificatifs. Dans la mesure où l'exposé et les documents justificatifs se rapportent à la décision, leur contenu est examiné ci-après.

Exposé

[7]               D'après l'exposé, vers minuit le 13 mars 2022, le Réseau d'alerte et d'avertissement a été avisé qu'un navire était en feu. L'incendie a éclaté à 20 h 40 le 12 mars 2022 au poste n° 732 de la marina Bridgeview, située à Sarnia (Ontario). L'incendie a causé le rejet d'une quantité inconnue d'essence. Le propriétaire du navire, qui vivait à bord, a été légèrement blessé.

[8]               Plus tard dans la matinée, deux agents de la GCC ont été dépêchés sur les lieux. Ils ont confirmé la présence d'une forte odeur d'essence, ce qui semblait indiquer qu'une grande quantité d'essence s'était déversée dans l'eau et qu'elle était en train de s'évaporer. Les agents croyaient aussi qu'il y avait un grand risque d'autres déversements en raison de l'état endommagé du navire.

[9]               Comme première mesure, la GCC a déployé un barrage flottant autour de la coque incendiée du navire.

[10]           La GCC a finalement retenu les services d'un entrepreneur qui a enlevé le navire de l'eau le 19 mars 2022. Il y a eu un certain retard dans les travaux d'enlèvement du navire à cause de mauvaises conditions météorologiques.

Sommaire des frais

[11]           Les frais réclamés par la GCC dans sa demande d'indemnisation sont résumés comme suit :

Description

Total

Annexe n°

 

 

 

 

$                    

 

MATÉRIEL ET FOURNITURES

 

 

                  -  

1

 

 

 

 

 

 

SERVICES CONTRACTUELS

 

 

      22 874,82

2

 

 

 

 

 

 

DÉPLACEMENTS

 

 

 

           675,60

3

 

 

 

 

 

 

SALAIRES – PERSONNEL À TEMPS PLEIN

 

 

        7 109,17

4

 

 

 

 

 

 

HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES –PERSONNEL À TEMPS PLEIN

 

 

        8 955,95

5

 

 

 

 

 

 

AUTRES INDEMNITÉS

 ,

 

                  -  

6

 

 

 

 

 

 

SALAIRES – PERSONNEL OCCASIONNEL

 

 

                 -  

7

 

 

 

 

 

 

FRAIS RELATIFS AUX NAVIRES (SAUF LE CARBURANT ET LES HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES)

 

 

                 -  

8

 

 

 

 

 

 

CARBURANT DE PROPULSION DES NAVIRES

 

 

                  -  

9

 

 

 

 

 

 

AÉRONEFS

 

 

 

                  -  

10

 

 

 

 

 

 

ÉQUIPEMENT DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION

        1 058,64

11

 

 

 

 

 

 

VÉHICULES

 

 

 

           609,24

12

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATION

 

 

 

           193,85 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DES FRAIS ENGAGÉS PAR LA GCC EN RÉPONSE À L'INCIDENT

       41 477,27 $

 

Figure 1 : Copie d'écran du sommaire des frais réclamés 

CONSTATATIONS ET CONCLUSIONS

La demande d'indemnisation de la GCC pourrait être admissible selon l'article 103 de la LRMM

[12]           L'incident a causé des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, ou a menacé de causer de tels dommages, dans la mer territoriale ou les eaux intérieures du Canada, et il a occasionné des frais pour la prise de mesures visant à prévenir d'autres dommages. La demande d'indemnisation relative à l'incident pourrait donc être admissible.

[13]           La GCC est un demandeur admissible pour l'application de l'art. 103 de la LRMM.

[14]           La demande d'indemnisation a été reçue avant l'expiration des délais énoncés au paragraphe 103(2) de la LRMM.

[15]           Certains frais réclamés semblent avoir été engagés pour la prise de mesures raisonnables visant à « prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum » les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par un navire, comme le prévoit la partie 6, section 2 de la LRMM, et ils pourraient donc être indemnisables.

[16]           Par conséquent, la demande d'indemnisation pourrait être admissible selon l'art. 103 de la LRMM.

Conclusions concernant la preuve fournie par la GCC

Les faits de l'incident présentés par la GCC sont généralement acceptés

[17]           La description des événements importants contenue dans l'exposé fourni par la GCC est acceptée comme étant généralement exacte.

[18]           Il y a eu un certain retard dans les travaux pour enlever le navire de l'eau. L'exposé et la preuve à l'appui montrent que ce retard était raisonnable dans les circonstances.

DÉTAILS DE LA DEMANDE D'INDEMNISATION ET DE L'OFFRE

[19]           Les frais réclamés par la GCC sont répartis en sept annexes, dont chacune est examinée ci-après.

[20]           Le retard dans les travaux d'enlèvement du navire a peut-être quelque peu augmenté les frais de personnel de la GCC, aussi bien les salaires que les heures de travail supplémentaires, mais cela est jugé raisonnable dans les circonstances. De même, les frais de déplacement, d'usage de véhicules et d'administration sont pleinement justifiés. Les mesures de lutte contre la pollution prises par la GCC étaient tout à fait sensées et sont jugées raisonnables, tout comme les frais de ces mesures.

[21]           Avant d'engager un entrepreneur pour enlever le navire de l'eau, la GCC a obtenu des soumissions de trois entrepreneurs et elle a choisi la plus basse. C'est une excellente preuve que les coûts de ces travaux étaient raisonnables. De plus, il est accepté que l'enlèvement du navire de l'eau était une mesure raisonnable prise pour atténuer le risque de dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par le navire.

[22]           En conséquence, tous les frais réclamés par la GCC sont acceptés.

SOMMAIRE DE L'OFFRE ET CONCLUSION

[23]           Le tableau suivant montre un sommaire des frais réclamés et des frais acceptés :

Description

Annexe

Montant réclamé ($)

Montant accepté ($)

Services contractuels

Annexe 2

22 874,82

22 874,82

Déplacements

Annexe 3

675,60

675,60

Salaires – PTP

Annexe 4

7 109,17

7 109,17

Heures de travail supplémentaires – PTP

Annexe 5

8 955,95

8 955,95

Équipement de lutte contre la pollution

Annexe 11

1 058,64

1 058,64

Véhicules

Annexe 12

609,24

609,24

Administration

Annexe 13

193,85

193,85

Total

 

41 477,27

41 477,27

Tableau 1 – Sommaire des montants réclamés et des montants acceptés.

[24]           Le montant total des frais acceptés s'élève à 41 477,27 $. Si l'offre est acceptée, ce montant sera payé en plus des intérêts prévus par la loi qui seront calculés à la date du paiement.

[25]           Dans votre examen de l'offre, veuillez prendre note des choix et des délais suivants énoncés à l'article 106 de la LRMM. Vous disposez d'un délai de 60 jours, à compter de la réception de l'offre, pour aviser le soussigné si vous l'acceptez. Vous pouvez nous informer de votre acceptation de l'offre par tout moyen de communication, au plus tard à 16 h 30 (heure de l'Est) le dernier jour du délai. Si vous acceptez l'offre, la somme offerte vous sera versée sans tarder.

[26]           Autrement, vous pouvez, dans les 60 jours suivant la réception de l'offre, interjeter appel devant la Cour fédérale. Si vous souhaitez interjeter appel de l'offre, conformément aux règles 335(c), 337 et 338 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, vous pouvez le faire en déposant un avis d'appel établi selon la formule 337. Vous devez le signifier à l'administrateur, qui sera désigné à titre d'intimé dans l'appel. En vertu des règles 317 et 350 des Règles des Cours fédérales, vous pouvez demander une copie certifiée conforme des documents de l'office fédéral.

[27]           La LRMM prévoit que si nous ne sommes pas avisés de votre choix dans le délai de 60 jours, vous serez présumé avoir refusé l'offre. Aucune autre offre ne sera faite.

[28]           Enfin, lorsque le demandeur accepte l'offre d'indemnité faite par la Caisse, l’administrateur devient subrogé dans les droits du demandeur relativement à l'objet de la demande d'indemnisation. Le demandeur doit alors cesser tous ses efforts de recouvrement, et il doit coopérer avec la Caisse dans ses efforts pour recouvrer par subrogation la somme qu'elle a versée.

Je vous prie d'agréer mes meilleures salutations.

 

L'administratrice adjointe de la Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires,

 

 

 

Chiamaka Mọgọ, MPPGA

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