Lettres d'offres et de décisions

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LETTRE D’OFFRE

 

                                                                                               Ottawa, le 7 novembre 2025

                                                                                   Dossier de la CIDPHN : 120-1060-C1

 

 

PAR COURRIEL

 

Directeur

Service de sécurité incendie Lac-Simon

Municipalité de Lac-Simon

544, Chemin du Tour-du-Lac

Lac-Simon (Québec)  J0V 1E0

 

Par courriel à 911@lac-simon.net

 

 

OBJET :    Nom inconnu (Lac-Simon, bateau de plaisance) – Lac‑Simon (Québec)

                   Date de l’incident : 2025-07-09

 

RÉSUMÉ ET OFFRE

        [1]       Indemnisation Navire et Rail Canada est une organisation fédérale indépendante, financée par l’industrie, qui aide à gérer deux fonds d’indemnisation : Le Fonds Navire et le Fonds Rail. Indemnisation Navire et Rail Canada est le nom commun sous lequel les deux fonds opèrent. Le Fonds Navire aide à gérer la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires, établie en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, L.C. 2001, ch. 6 (la « LRMM »).

        [2]       Cette lettre est en réponse à une réclamation présentée par le Service de sécurité incendie Lac-Simon (SSILS) de la municipalité de Lac-Simon (la « municipalité ») concernant un incident impliquant un bateau de plaisance de nom inconnu (le « navire ») susceptible d’avoir déversé du diesel ou des hydrocarbures à Lac‑Simon (l’« incident »).

        [3]       Le 16 juillet 2025, le Fonds Navire a reçu une réclamation du directeur du SSILS. Il y réclamait l’indemnisation des frais et dépenses liés aux mesures d’intervention que le SSILS a prises en réponse à l’incident.

        [4]       La réclamation a été évaluée et une décision a été prise concernant les frais réclamés. Par la présente, une offre d’indemnisation est faite au SSILS conformément aux articles 105 et 106 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, L.C. 2001, ch. 6 (la LRMM).

        [5]       La somme de 2 187,99 $ (l’« offre ») est offerte, plus les intérêts prévus par la loi qui seront calculés à la date à laquelle la somme offerte sera versée, en conformité avec l’article 116 de la LRMM. Les motifs de l’offre sont présentés ci‑après, en plus d’une description de la réclamation.

 

RÉCLAMATION REÇUE

        [6]       La réclamation comprend un exposé qui décrit les événements relatifs à l’incident. Elle comprend aussi un résumé des frais et dépenses réclamés par le Conseil, ainsi que des documents justificatifs. Dans la mesure où l’exposé et les documents justificatifs se rapportent à la décision, leur contenu est examiné ci‑après.

Résumé de l’exposé

        [7]       D’après l’exposé, le 9 juillet 2025 à environ 12 h 17, le SSILS a été activé par un appel au service d’urgence 911. On l’avisait que des hydrocarbures étaient à la surface de l’eau le long du quai de Lac‑Simon, près du 112, chemin du Manoir.

        [8]       En tout, six pompiers sont intervenus dans l’incident, pour lequel un camion d’incendie a été utilisé. Arrivés sur les lieux, les membres du personnel du SSILS ont remarqué le navire coulé qui était entouré d’une irisation d’hydrocarbures. Le propriétaire les a informés que la lumière était restée allumée à bord du bateau, ce qui vidait la batterie. La pompe de cale ne pouvant être mise en marche, le bateau a pris l’eau et a coulé. L’exposé ne contient pas de description du navire (longueur, type de moteur, construction) autre que « bateau de plaisance ».

        [9]       Les six membres du personnel du SSILS se sont employés à récupérer les hydrocarbures dans l’eau avec du matériel absorbant et à renflouer le navire à l’aide de pompes. L’utilisation de matériel absorbant et son coût n’ont pas été mentionnés dans la réclamation. Toutefois, l’énoncé de l’enlèvement des hydrocarbures paraissait crédible.

      [10]     Trois membres du personnel du SSILS étaient sur place pendant environ quatre heures. Les trois autres membres sont restés sur les lieux pendant environ neuf heures. Les opérations ont pris fin à 21 h 00 le même jour. On suppose que le navire a été remis à son propriétaire afin qu’il puisse le retirer de l’eau, puis le faire réparer.

      [11]     Il n’y a pas d’indication de la quantité de produit visée ou récupérée. Le navire étant signalé comme étant susceptible d’être un bateau à fort sillage, il est fort probable que le produit en cause soit de l’essence et de l’huile lubrifiante pour moteurs.

      [12]     Le degré de contamination était vraisemblablement minimal et les résidus, dispersés. L’incident a toutefois amené la municipalité à émettre un avis sur la qualité de l’eau de Lac‑Simon.

Résumés des frais

      [13]     Les frais réclamés par le SSILS dans sa réclamation sont résumés en trois parties comme suit :

Annexe

Frais réclamés

1 – Salaires

883,80 $

2 – Véhicules

1 200,00 $

3 – Administration

 104,19 $

TOTAL

2 187,99 $

Tableau 1 – Résumé des frais réclamés

 

CONSTATATIONS ET CONCLUSIONS

La réclamation pourrait être admissible selon l’article 103 de la LRMM

      [14]     L’incident a causé des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures dans la mer territoriale ou les eaux intérieures du Canada. Et l’incident a occasionné des frais et des dépenses pour la prise de mesures visant à atténuer la menace de dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Les réclamations relatives à l’incident pourraient donc être admissibles.

      [15]     Le SSILS est un demandeur admissible pour l’application de l’article 103 de la LRMM.

      [16]     La réclamation a été reçue avant l’expiration des délais énoncés au paragraphe 103(2) de la LRMM.

      [17]     Certains frais et dépenses réclamés semblent avoir été engagés pour la prise de mesures raisonnables visant à « prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum » les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par un navire, comme le prévoit la partie 6, section 2 de la LRMM. Ou alors, ces frais et dépenses découlent de la prise de « mesures préventives », en vertu de la Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute. Dans chacun des cas, certains des frais et dépenses réclamés pourraient être indemnisables.

      [18]     Par conséquent, la réclamation pourrait être admissible selon l’article 103 de la LRMM.

Conclusions concernant la preuve fournie par le SSILS

      [19]     La description des événements importants contenus dans l’exposé fourni par le SSILS est acceptée comme étant généralement exacte.

 

DÉTAILS DE LA RÉCLAMATION ET DE L’OFFRE

      [20]     Les frais et dépenses réclamés par le SSILS sont répartis en trois parties.

      [21]     En vertu de la partie 7 de la LRMM, les mesures prises en réponse à un incident de pollution par les hydrocarbures et les frais qui en résultent doivent être raisonnables et démontrés par la preuve pour être indemnisables par le Fonds Navire. Dans la mesure où les motifs ne sont pas déjà exposés ailleurs dans la présente lettre, les sections suivantes les précisent.

1 - Salaires                                                                                              Montant réclamé : 883,80 $

      [22]     En tout, six (6) membres du personnel du SSILS ont pris part à l’opération d’intervention. Leurs taux horaires et le temps qu’ils ont passé sur place sont jugés raisonnables et démontrés par la preuve. L’utilisation des ressources et les taux sont aussi considérés raisonnables et démontrés.

      [23]     Les frais engagés pour le personnel du SSILS sont acceptés en entier.

2 – Véhicules                                                                                      Montant réclamé : 1 200,00 $

      [24]     La municipalité a utilisé un camion d’incendie, un bateau de lutte contre la pollution et d’autres véhicules. Les taux sont jugés raisonnables et démontrés.

      [25]     Les frais engagés pour l’utilisation des véhicules sont acceptés en entier.

3 –Administration                                                                                      Montant réclamé : 104,19 $

      [26]     La municipalité a appliqué des frais d’administration au taux de 5 %. Ces frais sont aussi jugés raisonnables et démontrés.

      [27]     Les frais d’administration sont acceptés en entier.

 

SOMMAIRE DE L’OFFRE ET CONCLUSION

Le tableau suivant présente un résumé des frais réclamés et des frais acceptés :

Annexe 

Frais réclamés

Frais acceptés

1 – Salaires

883,80 $

883,80 $

2 – Véhicules

1 200,00 $

1 200,00 $

3 – Administration

 104,19 $

 104,19 $

TOTAL

2 187,99 $

2 187,99 $

Tableau 2 – Résumé des montants réclamés et des montants acceptés

 

      [28]     Le montant total des frais acceptés s’élève à 2 187,99 $. Si l’offre est acceptée, ce montant sera payé en plus des intérêts prévus par la loi qui seront calculés à la date du paiement.

      [29]     Dans votre examen de l’offre, veuillez prendre note des choix et délais suivants, énoncés à l’article 106 de la LRMM.

      [30]     Vous disposez d’un délai de 60 jours, à compter de la réception de l’offre, pour aviser la soussignée si vous l’acceptez. Vous pouvez nous informer de votre acceptation de l’offre par tout moyen de communication, au plus tard à 16 h 30 (heure de l’Est) le dernier jour du délai. Si vous acceptez l’offre, la somme offerte vous sera versée sans tarder.

      [31]     Autrement, vous pouvez, dans les 60 jours suivant la réception de l’offre, interjeter appel devant la Cour fédérale. Si vous souhaitez interjeter appel de l’offre, conformément aux règles 335(c), 337 et 338 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, vous pouvez le faire en déposant un avis d’appel établi selon la formule 337. Vous devez le signifier à l’administratrice, qui sera désignée à titre d’intimée dans l’appel. En vertu des règles 317 et 350 des Règles des Cours fédérales, vous pouvez demander une copie certifiée conforme des documents de l’office fédéral.

      [32]     La LRMM prévoit que si nous ne sommes pas avisés de votre choix dans le délai de 60 jours, vous serez présumé avoir refusé l’offre. Aucune autre offre ne sera faite.

      [33]     Enfin, lorsque le demandeur accepte l’offre d’indemnisation, l’administratrice devient subrogée dans les droits du demandeur relativement à l’objet de la réclamation. Le demandeur doit alors cesser tous ses efforts de recouvrement, et il doit coopérer avec le Fonds Navire dans ses efforts pour recouvrer par subrogation la somme qu’il a versée.

 

Je vous prie d’agréer mes meilleures salutations.

 

 

Caroline Healey, LL.B., J.D., MBA

Présidente-directrice générale d’Indemnisation Navire et Rail Canada et

Administratrice du Fonds Navire et du Fonds Rail

 

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